191.65.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 191.64 sont les suivants : 1°favoriser une enseigne de qualité, d’apparence soignée, claire et coordonnée;
2°favoriser une enseigne qui s’intègre à l’architecture du bâtiment qu’elle dessert et qui met en valeur ses composantes et son cachet;
3°favoriser une enseigne qui s’intègre au caractère général de l’écoquartier et qui appuie les objectifs et critères établis pour les travaux d’aménagement extérieurs d’un terrain et pour les travaux de construction, d’agrandissement et d’exhaussement;
4°favoriser une enseigne destinée au piéton plutôt qu’à l’automobiliste;
5°favoriser un ensemble d’enseignes harmonieux et équilibré.